J.O. 158 du 10 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juin 2003 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien


NOR : EQUA0301002A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu la demande de la société Avialys ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 27 mai 2003 ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 mai 2003 ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 26 juin 2003 à la société Avialys,

Arrête :


Article 1


Il est délivré à la société Avialys une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.

Article 2


La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.

La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé.

Article 3


La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.

Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.

Article 4


La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.

Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur

des entreprises de transport aérien,

B. Fulda